82(3)La personne qui a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège doit, pour bénéficier du présent article, introduire une action pour exercer son privilège dans le délai imparti par la présente loi et enregistrer le certificat d’affaire en instance au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, s’il y a lieu; elle ne peut toutefois, dans le cours de cette action, prendre d’autres mesures tant que le délai de paiement n’est pas expiré.