Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Actes qui ne sont pas préjudiciables à un privilège
82(1)À moins que le titulaire de privilège n’exprime son accord par écrit à ce qu’un acte ait un tel effet, un privilège n’est pas radié, réglé, compromis ou éteint par confusion ou autrement par les actes suivants :
a) la réception d’une sûreté pour la somme réclamée;
b) l’acceptation d’un billet à ordre pour la somme réclamée;
c) la réception de toute autre reconnaissance pour la somme réclamée;
d) l’octroi d’un délai ou d’une prolongation de délai pour le paiement de la somme réclamée;
e) l’introduction d’instances en vue du recouvrement de la somme réclamée;
f) l’obtention d’un jugement sur action personnelle pour recouvrer la somme réclamée.
82(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’escompte ou la négociation d’un billet à ordre ou d’une autre sûreté reçue ou acceptée pour la somme réclamée dans la revendication de privilège n’a pas pour effet de radier le privilège, de le régler, de le compromettre ou de l’éteindre par confusion ou autrement; toutefois, le titulaire de privilège qui reçoit ou accepte le billet à ordre ou l’autre sûreté conserve le privilège au bénéfice du détenteur de ce billet à ordre ou de cette sûreté.
82(3)La personne qui a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège doit, pour bénéficier du présent article, introduire une action pour exercer son privilège dans le délai imparti par la présente loi et enregistrer le certificat d’affaire en instance au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, s’il y a lieu; elle ne peut toutefois, dans le cours de cette action, prendre d’autres mesures tant que le délai de paiement n’est pas expiré.
82(4)Rien au paragraphe (3) ne relève une personne de l’exigence de mise au rôle dans le délai imparti par le paragraphe 66(1).
82(5)Même si une personne a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège, elle peut, si une action est introduite par une autre personne pour exercer un privilège sur le même bien-fonds, se joindre à cette action pour y faire la preuve de sa réclamation et en obtenir le paiement, comme si aucun délai n’avait été donné ou prolongé.
Actes qui ne sont pas préjudiciables à un privilège
82(1)À moins que le titulaire de privilège n’exprime son accord par écrit à ce qu’un acte ait un tel effet, un privilège n’est pas radié, réglé, compromis ou éteint par confusion ou autrement par les actes suivants :
a) la réception d’une sûreté pour la somme réclamée;
b) l’acceptation d’un billet à ordre pour la somme réclamée;
c) la réception de toute autre reconnaissance pour la somme réclamée;
d) l’octroi d’un délai ou d’une prolongation de délai pour le paiement de la somme réclamée;
e) l’introduction d’instances en vue du recouvrement de la somme réclamée;
f) l’obtention d’un jugement sur action personnelle pour recouvrer la somme réclamée.
82(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’escompte ou la négociation d’un billet à ordre ou d’une autre sûreté reçue ou acceptée pour la somme réclamée dans la revendication de privilège n’a pas pour effet de radier le privilège, de le régler, de le compromettre ou de l’éteindre par confusion ou autrement; toutefois, le titulaire de privilège qui reçoit ou accepte le billet à ordre ou l’autre sûreté conserve le privilège au bénéfice du détenteur de ce billet à ordre ou de cette sûreté.
82(3)La personne qui a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège doit, pour bénéficier du présent article, introduire une action pour exercer son privilège dans le délai imparti par la présente loi et enregistrer le certificat d’affaire en instance au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, s’il y a lieu; elle ne peut toutefois, dans le cours de cette action, prendre d’autres mesures tant que le délai de paiement n’est pas expiré.
82(4)Rien au paragraphe (3) ne relève une personne de l’exigence de mise au rôle dans le délai imparti par le paragraphe 66(1).
82(5)Même si une personne a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège, elle peut, si une action est introduite par une autre personne pour exercer un privilège sur le même bien-fonds, se joindre à cette action pour y faire la preuve de sa réclamation et en obtenir le paiement, comme si aucun délai n’avait été donné ou prolongé.